I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
63.2. Toute autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 1 de l’article 43 du présent règlement tel qu’il se lisait le 18 octobre 2023, y compris une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée au paragraphe 11 de l’article 59, est réputée être une licence d’enseignement en formation professionnelle délivrée en application de l’article 43.
Toute autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu du paragraphe 2 de l’article 43 du présent règlement tel qu’il se lisait le 18 octobre 2023, y compris une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée au paragraphe 12 de l’article 59, est réputée être autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en vertu de l’article 43.1.
Le présent article n’a pas pour effet de prolonger la durée de validité de ces autorisations d’enseigner ou d’en reporter l’échéance.
A.M. 2020-05-25, a. 32; A.M. 2023-02, a. 17.
63.2. Jusqu’au 30 juin 2025, l’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle visée par le paragraphe 1 de l’article 43 peut être délivrée à un candidat qui n’a accumulé que 45 des 60 unités de formation en éducation exigées, s’il respecte les autres conditions prévues à cet article.
A.M. 2020-05-25, a. 32.